111. Un courtier ou une agence ne peut faire une représentation ou de la publicité relative à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou diffuser de l’information sur un immeuble que s’il y a été expressément autorisé par écrit par la personne ou société pour le bénéfice de laquelle il s’est engagé à effectuer une telle opération.